La végétation le long des voies publiques est soumise à certaines règles d'entretien dont le propriétaire doit assurer l'exécution.
Un petit rappel semble nécessaire de manière à ce que nous puissions tous profiter du domaine public sans gène.
Le Maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le Maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de "supprimer les plantations gênantes" pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le Maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui "en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier".
Il est rappelé également que les déchets verts, en dehors de ceux destinés au compostage, ne doivent pas faire l'objet d'une incinération mais doivent être apportés en déchetterie.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire